Commençons par ne pas confondre la légalité qui découle de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 (et qui ajoute une section au Code MOnétaire et FInancier) et la légalité qui découle de la surveillance exercée par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France) : évidemment celle-ci se coule dans celle-là mais concrètement c’est avec l’ACPR que se discute la légalité d’une MLCC.

→ Pour les monnaies papier, il y a 2 cas :

1er cas = Pour être exclu du champ de règlementation des instruments de paiement et ne pas avoir à demander d’agrément ni d’exemption d’agrément à faire au près de l’ACPR , deux principales conditions sont à remplir :

  • Pas de rendu monnaie en euro (fût-ce des pièces ou des piécettes pour des centimes d’euros, c’est de l’Euro !) dans un échange en MLCC (terme utilisé par l’ACPR = monnaie non « liquide »)
  • Pas de remboursement de MLCC en euros pour les adhérents utilisateurs particuliers qui en ont acquis (terme utilisé par l’ACPR = monnaie non « fongible ») ; par contre la reconversion (de la MLCC vers l’Euro) pour les adhérents prestataires de biens et de services est autorisé.

2ème cas = Si l’une ou l’autre des deux conditions précédentes n’est pas remplie, alors il faut faire une demande d’exemption pour une monnaie papier, tout en respectant le cadre d’ « un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services » : voici la procédure. → L’une des conditions pour obtenir l’exemption sera le caractère limité du réseau de personnes, donc du territoire (l’autre condition est un « éventail limité de biens et services », mais elle paraît bien difficile à satisfaire car il faudrait disposer de la liste finie avant d’obtenir l’exemption).

Dans le second cas, celui où il faut demander une exemption d’agrément, on dit que l’association fournit un « service bancaire de paiement ».

→ Conclusion pour une MLCC papier qui veut être exemptée d’exemption d’agrément  (qui doit donc être ni fongible, ni liquide) :

Il faut écrire à l’ACPR en joignant les statuts de l’association émettrice qui précisent explicitement que les utilisateurs particuliers (assez bizarrement, les prestataires peuvent reconvertir) ne peuvent pas reconvertir (sauf en cas de déménagement imprévu) et que le rendu de monnaie en Euros est interdit.

Remarque : Quant au fonds de réserve qui est en euros (dans le cas d’une utilisation habituelle, il faudrait un agrément ou une exemption d’agrément de l’ACPR ← mais cela ajouterait un deuxième objet à l’association alors que dans le cas d’une association porteuse d’une MLCC, l’objet doit être unique), il n’est pas interdit comme toute association de disposer de son fonds de réserve à son gré.

  • Précision : si elle a obtenue une exemption d’agrément, elle ne peut pas le faire : l’ACPR exige à titre de condition de l’exemption d’agrément bancaire, que les fonds en euros qui représentent la contrepartie des titres en circulation soient « déposés sur un compte spécifique ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds remboursables du public, dans le cadre d’une convention de compte dédié signée avec l’établissement » : cf. Sharelex.
  • Si elle a été exemptée d’exemption, alors il se peut que des fonds affectés à une opération précise puissent échapper à la qualification de réception de fonds remboursables du public, ce qui est toujours possible comme pour toutes les associations loi de 1901 (exception au monopole bancaire prévue à l’article L.511-6 alinéa 5 du Code monétaire et financier en faveur des « associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas [trois salariés] ou pour la réalisation de projets d’insertions par des personnes physiques » ← Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par « ressources propres » (Ce qui est dans le fonds de réserve/garantie de nos associations ne semble pas être de telles « ressources » ; mais on peut imaginer une décision en AG qui voterait qu’une part de ce fonds n’est pas remboursable/reconvertible et qu’en cas d’arrêt de la circulation de la MLCC, cette part constituerait une dette mutualisée dont les adhérents seraient comme des « cautions solidaires »).

logo_02Un grand remerciement à Sharelex qui a fait un gros travail de pédagogie juridique : https://www.sharelex.org/c/monnaies-complementaires-france

Un commentaire

  1. Salut.
     » Quant au fonds de réserve qui est en euros (dans le cas d’une utilisation habituelle, il faudrait un agrément ou une exemption d’agrément de l’ACPR ← mais cela ajouterait un deuxième objet à l’association alors que dans le cas d’une association porteuse d’une MLCC, l’objet doit être unique)  »
    Est-ce que la création d’un fond de dotation ne serait pas une piste complémentaire pour éviter ce cas de figure ?

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